Rupture conventionnelle et harcèlement moral
La Cour de Cassation vient de considérer que le harcèlement moral étant une violence morale qui invalide le consentement, toute rupture conventionnelle signée dans un contexte de harcèlement moral est nulle (Cour de cassation 30/01/2013).
Ce faisant, la Cour de cassation vient entériner les positions déjà adoptées par les juges du fond (Cour d’appel Toulouse 03/06/2011, Cour d’appel de Riom 18/01/2011,
L’idée est simple : aucune rupture conventionnelle ne peut intervenir lorsqu’il existe un litige entre l’employeur et le salarié tel qu’une situation de harcèlement moral.
Le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article 1152-1 du Code du Travail).
A cet égard, un harcèlement moral même de courte durée peut être constitué dès lors que la répétition est caractérisée (Cour de cassation – Chambre Sociale 26/05/2010, n°08-43.152).
Le salarié ayant signé une rupture conventionnelle alors qu’il est victime d’un harcèlement moral doit immédiatement demander l’annulation de cette rupture conventionnelle pour vice du consentement.
Enfin, pour obtenir la nullité de la rupture conventionnelle, il faudra prouver le vice du consentement c’est-à-dire démontrer que le salarié n’a pas librement consenti à la rupture conventionnelle parce qu’il était harcelé moralement.
Pour prouver ce vice du consentement caractérisé par la violence morale, il faut prouver le harcèlement moral par notamment des courriels de l’employeur, des attestations de collègues, des éventuels arrêts maladie …
Cette situation de violence morale, empêchant la salariée de consentir librement à la rupture conventionnelle, justifie l’annulation de la rupture conventionnelle selon la Cour de Cassation.
Eva TOUBOUL-COHEN et Laetitia LINOSSIER (pré stagiaire)