Licenciement et congé maternité
Retour de congé maternité et licenciement : vers encore plus de protection
S’il est un moment de leur vie professionnelle où les femmes sont très vulnérables et souvent victimes de discrimination, c’est bien le retour de congé maternité.
Surtout, si elles ont eu le malheur d’y accoler un congé parental, le retour sera très douloureux.
Ainsi, elles ont souvent été remplacées pendant leur absence, aucun poste compatible avec leurs aptitudes n’est plus disponible ou pire encore elles se voient proposer une mutation à 500 km de chez elles …
Il ne se passe pas une semaine sans que mon Cabinet ne soit contacté par une cliente se considérant victime de discrimination soit suite à l’annonce de sa grossesse soit suite à son retour de congé maternité.
Pourtant, le législateur semblait avoir tout prévu avec l’article L 1225-4 du Code du travail :
‘‘ Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes. (…) ’’
Toutefois, quid des licenciements prononcés postérieurement à la période de protection et aux 4 semaines mais sur la base d’une décision en germe avant le retour de la salariée ?
Interprétant l’article 1225-4 à la lumière des directives européennes (92/85 du 19/10/1992 et 2006/54 du 05/07/2006), la Cour de Cassation par un arrêt du 15 Septembre 2010 vient de préciser qu’il est interdit non seulement de notifier une décision de licenciement en raison de la grossesse et / ou de la naissance d’un enfant pendant la période de protection visée à l’article L. 1225-4 du Code du travail, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision, telles que le remplacement définitif de l’employée concernée avant l’échéance de cette période.
Ainsi, la Cour de cassation fait une interprétation exempte de toute hypocrisie de l’article 1225-4 du Code du travail en protégeant également la salariée contre la préparation de son éventuel licenciement pendant la période de protection.
La protection offerte par l’article 1225-4 du Code du travail est donc concrète et réelle et va jusqu’à neutraliser également les germes d’un licenciement fomenté et préparé dans cette période, serait-il notifié après à la fin de la période de protection.
Cette décision va dans le bon sens.
A suivre.