Le travail à temps partiel
L’article L3123-1 du Code du travail définit le travailleur à temps partiel comme :
« Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement »
Comment est mise en place le travail à temps partiel au sein d’une entreprise ?
La mise en place du travail à temps partiel au sein d’une entreprise
Le temps partiel peut être mis en place par :
- Par accord collectif
- Sur décision de l’employeur et le refus du salarié ne saurait constituer ni une faute ni un motif de licenciement (article L.3123-4 du Code du travail)
- A l’initiative du salarié dans les conditions fixées par voie réglementaire (article L.3123-6 du Code du travail)
Le temps partiel peut être mis en place dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et d’un contrat à durée indéterminée.
Le contenu du contrat de travail à temps partiel
L’article L3123-6 du Code du travail nous enseigne que :
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. »
A défaut d’écrit, les conséquences peuvent être importantes pour l’employeur.
Comment Me TOUBOUL vous conseille dans le cadre de la mise en place du travail à temps partiel ?
Le Cabinet TOUBOUL, expert en droit du travail, vous accompagne dans la mise en place d’un temps partiel :
- En vous aidant à négocier l’accord d’entreprise
- En rédigeant le contrat de travail à temps partiel