Harcèlement moral : obligation de moyen de l’employeur ?
S’il a pris toutes les mesures de prévention puis toutes les mesures pour mettre fin au harcèlement, l’employeur n’est plus systématiquement responsable.
C’est ce que vient de décider la Cour de cassation le 1er juin 2016.
La Cour de cassation continue d’infléchir sa jurisprudence : en novembre 2015, elle considérait que désormais l’obligation de sécurité envers la santé de ses salariés par l’employeur était de moyen et non plus de résultat.
Elle applique cet assouplissement au harcèlement moral.
En termes clairs : si l’employeur démontre avoir pris les mesures de prévention puis a pris toutes mesures pour faire cesser le harcèlement moral dès lors qu’il a été informé de son existence, ne sera plus automatiquement condamné du seul fait qu’il a pu exister un fait de harcèlement moral dans l’entreprise.
Pourquoi la Cour de cassation recule-t-elle ?
Alors que le risque psychosocial n’est pas encore toujours pris au sérieux dans l’entreprise.
Ceci étant la Cour de cassation se montre exigeante sur la prévention : ainsi dans sa décision du 1er juin 2016, elle a jugé que l’existence d’un dispositif de procédure d’alerte dans le règlement intérieur n’est pas suffisante.
Elle met l’accent sur la formation et l’information du personnel pour que les cadres puissent repérer et mettent fin plus rapidement au harcèlement moral.
Finalement, elle fixe une obligation de moyen renforcée … les employeurs ne vont pas pouvoir simplement se réfugier derrière l’existence d’un simple plan anti harcèlement moral.
Les employeurs vont devoir prouver qu’ils ont formé leurs cadres et ont mis en place de la prévention.
Eva TOUBOUL BRAUN