Faute inexcusable de l’employeur
Ce 17 Décembre 2009, le Tribunal des Affaires Sociales (TASS) de Nanterre vient de reconnaître la faute inexcusable de RENAULT dans le suicide d’un de ses salariés en Août 2006.
Pour mémoire, il s’agissait d’un salarié de RENAULT qui, comme 3 de ses collègues après lui, s’était suicidé en se jetant du cinquième étage de son lieu de travail.
Tout d’abord, la Sécurité Sociale avait reconnu ce suicide comme un accident du travail.
Toutefois, la famille du salarié décédé avait souhaité faire reconnaître que c’est le stress professionnel destructeur auquel était soumis le salarié qui l’avait poussé à ce geste et de facto faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
C’est l’occasion de faire le point sur les obligations de l’employeur en matière de sécurité de ses salariés et sur ce qu’est la faute inexcusable de l’employeur et quels sont les impacts d’une telle reconnaissance.
Obligation de sécurité de résultat
Il pèse sur l’employeur une obligation de sécurité de résultat, dont le manquement constitue une faute inexcusable.
Conscience du danger par l’employeur
Il y a faute inexcusable de l’employeur si celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié.
L’appréciation de cette conscience est faite par les juges du fond en référence à ce qu’aurait dû connaître un professionnel avisé, c’est-à-dire abstraitement.
Seule l’imprévisibilité, élément de la force majeure, pourrait donc délier l’employeur de son obligation de résultat.
Ce qui implique pour les employeurs l’application du principe de précaution.
La même définition s’applique à la faute inexcusable tant en matière de maladie professionnelle que d’accident du travail.
Enfin, il est indifférent que le salarié ait éventuellement concouru à son propre danger : il faut et suffit que la faute de l’employeur ait été une ’cause nécessaire’ de l’accident pour que la responsabilité soit engagée.
Il n’est donc plus requis que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie.
Charge de la preuve
Etant donné que l’employeur a une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés, la simple constatation du manquement à l’obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l’employeur.
Mais encore faut-il que le salarié victime apporte la preuve de l’existence de 2 éléments :
– la conscience par l’employeur du danger auquel il exposait son salarié
– l’absence de mesures de prévention et de protection.
L’employeur peut apporter la preuve contraire.
Il existe toutefois un cas de présomption légale de faute inexcusable de l’employeur prévu par l’article L 4131-4 du Code du travail : lorsque le salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors que lui-même ou un membre du CHSCT ont signalé le risque qui s’est matérialisé.
Conséquences de la faute inexcusable
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la victime a droit à une indemnisation forfaitaire.
Si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue comme étant à l’origine de l’accident ou de la maladie professionnelle de l’employeur, la victime ou ses héritiers peuvent en outre prétendre à une rente fixée au maximum qui s’ajoute à la rente forfaitaire susvisée.
La victime ou ses ayants droit ne peuvent engager une action en réparation du préjudice causé par l’accident ou la maladie professionnelle que devant le TASS (Tribunal des Affaires Sociales).
Seule la faute inexcusable de la victime elle-même peut conduire à ne pas attribuer une majoration fixée à son maximum.