Saisine du Conseil de prud’hommes pour discrimination et licenciement concomitant
Fin 2007, une cliente vient consulter mon Cabinet.
Elle occupe un poste de télévendeuse dans un grand groupe où le climat social est tendu.
Suite à un non paiement de primes, la salariée a décidé de saisir le Conseil de prud’hommes pour discrimination salariale et pour rappel de primes.
Or, moins de 15 jours après sa saisine du Conseil de prud’hommes, la salariée recevait une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Dans la foulée, la salariée était licenciée pour faute grave motif pris qu’elle n’aurait pas respecté les procédures internes, faisant ainsi courir un hypothétique risque pénal à l’entreprise.
Dans le corps de sa lettre de licenciement, l’entreprise prétendait également avoir procédé à des enregistrements de la salariée, écoutes qui contiendraient donc la preuve le cas échéant de ladite faute grave.
Nous avons donc étendu la saisine initiale du Conseil de prud’hommes à la contestation des conditions de la rupture du contrat de travail.
Nous sollicitions la nullité du licenciement prononcé en raison de la concomitance entre la saisine du Conseil de prud’hommes pour discrimination et l’engagement de la procédure de licenciement.
En effet, l’article L 1134-4 du Code du travail dispose :
« Est nul et de nul effet le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives aux discriminations, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur à raison de l’action en justice.
Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi.
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l’exécution du contrat de travail, le conseil de prud’hommes lui alloue :
1° une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
2° une indemnité correspondant à l’indemnité de licenciement prévue par l’article L 1234-9 ou par la convention ou l’accord collectif applicable ou le contrat de travail.
L’article 1235-4 est également applicable. »
Le dossier est plaidé en Bureau de Jugement.
Les conseillers s’étant trouvés en partage de voix, l’affaire a été renvoyée devant le Juge Départiteur.
Par jugement du 8 Juin 2009, le Juge départiteur a considéré les écoutes comme des procédés illégaux et a estimé le licenciement nul en raison d’une concomitance certaine entre le licenciement et l’action en justice de la salariée en ces termes :
« Que de l’ensemble de ces éléments, qui démontrent de la part de l’employeur une particulière légèreté dans l’administration de la preuve d’une faute grave et une concomitance certaine entre le licenciement (procédure engagée le 14 Novembre 2007) et l’action en justice de Mme… (convocation reçue par l’employeur le 9 Novembre 2007), il convient de décider l’application de l’article L 1134-4 du Code du travail et prononcer la nullité du licenciement de Mme … ; »
La concomitance ayant été caractérisée, la salariée s’est vue allouée une indemnité substantielle pour licenciement nul outre son préavis et son indemnité conventionnelle de licenciement.